Code de la santé publique · Article

Article R1235-7

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000019425322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-7 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2008)Légifrance →

1. Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.

2. Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4.

Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-6 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-7 portait un autre texte (« La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un… »), devenu l'article R1235-8 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019425322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.