RattachementSection 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes
Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000019425322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-7 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2008)Légifrance →
1. Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
2. Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4.