Code de la santé publique · Article

Article R1235-8

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000019425318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-8 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 2008)Légifrance →

1. La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La copie de l'accusé de réception par le ministre chargé de la recherche de la déclaration prévue à l'article L. 1243-3 ou la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 ;

4. 2° La désignation précise des produits concernés ;

5. 3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;

6. 4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.

7. Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-7 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-8 portait un autre texte (« Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire… »), devenu l'article R1235-9 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019425318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.