Code de la santé publique · Article

Article R1243-73

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Application aux hôpitaux des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
  6. Section 3 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
  7. Sous-section 3 : Application aux hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000022049669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-73 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

2. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2010 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R1243-67.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.