Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Application aux hôpitaux des armées
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
Section 3 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
Sous-section 3 : Application aux hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000022049669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-73 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
2. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.