1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Code de la santé publique · Article
Article R1312-12
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022376691
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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