Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000030757009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.
2. Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
3. Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
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