Code de la santé publique · Article

Article R1312-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Constat des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000030757009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.

2. Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.

3. Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030757009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.