Code de la santé publique · Article

Article R1331-24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
  7. Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000047945605
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-24 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2023, le numéro R1331-24 portait un autre texte (« Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée,… »), devenu l'article R1331-76 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047945605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.