Code de la santé publique · Article

Article R1331-26

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
  7. Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000047945609
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-26 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Tout logement est muni :

2. 1° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;

3. 2° D'une évacuation des eaux usées ;

4. 3° D'un point d'eau chaude ;

5. 4° D'une salle d'eau ;

6. 5° D'un cabinet d'aisances ;

7. 6° D'une installation électrique ;

8. 7° D'une installation de chauffage ;

9. 8° D'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;

10. 9° D'un dispositif de renouvellement de l'air ;

11. 10° D'un dispositif d'occultation de la lumière.

12. Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, ces installations, équipements et dispositifs répondent aux conditions fixées respectivement pour chacun d'eux par les articles R. 1331-27 à R. 1331-35.

13. Les logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ne sont pas soumis aux 3° et 7°.

14. Par dérogation, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances d'un logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible, et ce jusqu'à la date fixée à l'article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2023, le numéro R1331-26 portait un autre texte (« Les spécifications techniques et les modalités de… »), devenu l'article R1331-78 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047945609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.