Code de la santé publique · Article

Article R1336-6

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
IdentifiantLEGIARTI000035425954
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1336-6 du Code de la santé publique (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

2. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

3. Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R1334-32 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 juin 2006, le numéro R1336-6 portait un autre texte (« Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10… »), devenu l'article R1337-6 (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035425954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.