Code de la santé publique · Article

Article R1337-1

Article en vigueur depuis le 10 juin 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006910564
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-1 du Code de la santé publique (version du 10 juin 2006)Légifrance →

1. Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 10 juin 2006, ce texte figurait à l'article R1336-1 (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.