1. Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
Code de la santé publique · Article
Article R1337-10-2
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Bruits de voisinage.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 3 : Bruits de voisinage.
IdentifiantLEGIARTI000035426018
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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