Code de la santé publique · Article

Article R1337-17

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000044038685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-17 du Code de la santé publique (version du 13 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au 3° de l'article R. 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.

2. II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044038685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.