RattachementSection 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000033481367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-18 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
2. 1° La mise sur le marché d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l'article R. 1335-8-1 A ;
3. 2° L'utilisation d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l'article R. 1335-8-1 A.
4. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 1337-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5. La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code pénal.
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