Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VI : Hygiène publique
Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006910982
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-18 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.