Code de la santé publique · Article

Article R1416-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VI : Hygiène publique
  6. Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000022078334
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.

Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1416-18 (décret n° 2010-345 du 31 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 juin 2007, le numéro R1416-3 portait un autre texte (« L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement… »), devenu l'article R1331-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022078334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.