Code de la santé publique · Article

Article R1416-20

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VI : Hygiène publique
  6. Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000022053865
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-20 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :

2. 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3. 2° Deux représentants des collectivités territoriales ;

4. 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;

5. 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2010, le numéro R1416-20 portait un autre texte (« Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité,… »), devenu l'article R1416-5 (décret n° 2010-345 du 31 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022053865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.