Code de la santé publique · Article

Article R1417-12

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 19 septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006911019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-12 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-18 (décret n° 2005-591 du 27 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 mai 2005, le numéro R1417-12 portait un autre texte (« Le conseil d'administration ne siège valablement que si la… »), devenu l'article R1417-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.