Code de la santé publique · Article

Article R1417-13

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006911021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-13 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-19 (décret n° 2005-591 du 27 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 mai 2005, le numéro R1417-13 portait un autre texte (« Le conseil d'administration fixe les orientations générales… »), devenu l'article R1417-7 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.