Code de la santé publique · Article

Article R1417-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mai 2016.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026624444
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

2. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

3. 1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

4. 2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

5. 3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

6. 4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

7. 5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;

8. 6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

9. 7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

10. 8° Les actions en justice et les transactions ;

11. 9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;

12. 10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

13. 11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.

14. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.

15. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.

16. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-13 (décret n° 2005-591 du 27 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 mai 2005, le numéro R1417-7 portait un autre texte (« Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de… »), devenu l'article R1417-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026624444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.