Code de la santé publique · Article

Article R1418-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
  6. Section unique : Agence de la biomédecine
  7. Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000046225083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :

2. 1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 ;

3. 2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;

4. 3° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet ;

5. 4° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R. 1418-1-1 ;

6. 4° bis La mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi qu'à l'identité des personnes ou des couples receveurs prévu à l'article L. 2143-4, dans les conditions fixées par les articles R. 2143-10 à R. 2143-15 ;

7. 5° Le secrétariat du comité national mentionné à l' article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale .

Numérotation : Jusqu'au 5 mai 2005, le numéro R1418-1 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R1419-1 (décret n° 2005-420 du 4 mai 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046225083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.