RattachementSection 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
IdentifiantLEGIARTI000038946889
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-66 du Code de la santé publique (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
2. Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
3. Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
Nota : Les dispositions de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
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