1. Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 2141-1 que si sa mise en œuvre ne contrevient pas aux principes mentionnés aux articles 16 à 16-8-1 du code civil et aux articles L. 2151-2 et L. 2151-3, si elle est compatible avec l'objectif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2141-1 et si son efficacité, sa reproductibilité et, en l'état actuel des connaissances, la sécurité de son utilisation pour la santé de la femme et celle de l'enfant à naître sont suffisamment établies.
Code de la santé publique · Article
Article R2141-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000044969067
Texte parentLEGITEXT000006072665
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