1. Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable des personnes mentionnées à l'article R. 2151-4, à l'origine de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ces personnes.
Code de la santé publique · Article
Article R2151-13
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Chapitre unique
- Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000045284572
Texte parentLEGITEXT000006072665
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