Code de la santé publique · Article

Article R3116-7

Article transféré, en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Vaccinations.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000006911823
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3116-7 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 janvier 2018 (décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R3116-4. Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°73-502 du 21 mai 1973 et L18 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.