Code de la santé publique · Article

Article R3122-18

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 2 : Actions en justice
  7. Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000025820454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-18 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-28 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R3122-18 portait un autre texte (« Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de… »), devenu l'article R3122-8 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.