Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Actions contre l'office.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 2 : Actions en justice
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006912004
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-24 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
2. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota : Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Aller plus loin
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