Code de la santé publique · Article

Article R3214-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
  6. Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045511170
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-21 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R215-30 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045511170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.