Code de la santé publique · Article

Article R3221-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
  6. Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000022054669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3221-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

Numérotation : Avant le 8 mai 2005, ce texte figurait à l'article R3221-16 (décret n° 2005-434 du 6 mai 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 mai 2005, le numéro R3221-15 portait un autre texte (« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis… »), devenu l'article R3221-14 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.