Code de la santé publique · Article

Article R4022-21

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053209983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-21 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L. 4022-3 et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées s'assure, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2.

2. Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d'un accompagnement.

3. Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22, et du référentiel de certification périodique mentionné à l'article L. 4022-7. Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.

4. Lorsque le professionnel de santé n'est pas en mesure d'établir la réalisation de son programme minimal d'actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053209983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.