RattachementSous-section 2 : Notification de la décision
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VI : Procédure disciplinaire
Section 7 : Voies de recours
Sous-section 2 : Notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000047250782
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4126-48 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →
1. La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
2. La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
3. Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
4. Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
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