Code de la santé publique · Article

Article R4126-48

Article en vigueur depuis le 3 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Notification de la décision
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VI : Procédure disciplinaire
  6. Section 7 : Voies de recours
  7. Sous-section 2 : Notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000047250782
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4126-48 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2023)Légifrance →

1. La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification

2. La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

3. Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.

4. Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047250782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.