Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2020 au 30 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000042795641
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-81 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →
1. Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
2. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
3. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
4. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.