Article transféré, en vigueur du 8 août 2004 au 24 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Exercice de la profession par les étudiants
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
IdentifiantLEGIARTI000006913193
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-1 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.