1. Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le cas échéant, aux témoins. Le pharmacien poursuivi doit être mis à même de prendre la parole en dernier. La formation de jugement peut également interroger toutes les parties présentes à l'audience. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, le président de la chambre de discipline procède selon ces dispositions.
Code de la santé publique · Article
Article R4234-26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre IV : Discipline
- Section 5 : Jugement
- Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
IdentifiantLEGIARTI000045387446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R4234-27 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2007, le numéro R4234-26 portait un autre texte (« Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé… »), devenu l'article R4234-25 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.
Aller plus loin
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