Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2007 au 29 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
IdentifiantLEGIARTI000006914669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4383-12 du Code de la santé publique (version du 2 septembre 2007)Légifrance →
1. La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
2. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
3. 1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
4. 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
5. Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.