Code de la santé publique · Article

Article R5002

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Pharmacopée
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
  5. Section 1 : Pharmacopée et formulaire
  6. Paragraphe 1 : Pharmacopée
IdentifiantLEGIARTI000006799069
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5002 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la Pharmacopée française.

2. Cette commission se compose de trente-sept membres :

3. 1° Huit membres de droit :

4. 1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

5. 2. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. 3. Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

7. 4. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

8. 5. Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

9. 6. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

10. 7. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

11. 8. Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

12. 2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :

13. 1. Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;

14. 2. Un représentant du syndicat national de l'industrie pharmaceutique, proposé par son président ;

15. 3. Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président. ;

16. 3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités.

17. Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

18. Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

19. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Numérotation : Jusqu'au 5 décembre 1985, le numéro R5002 portait un autre texte (« La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de… »), devenu les articles R5112-6, R5112-8 et R5112-9 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006799069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.