Code de la santé publique · Article

Article R5121-222

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 19 : Préparations officinales spéciales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 19 : Préparations officinales spéciales
IdentifiantLEGIARTI000052047392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-222 du Code de la santé publique (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Pour faire face aux situations prévues au 3° de l'article L. 5121-1, le ministre chargé de la santé, après avoir identifié un besoin, peut autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la réalisation de préparations officinales spéciales selon les exigences définies à cet article.

2. L'arrêté ainsi que la monographie de la préparation sont publiés sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3. Les officines de pharmacie fabriquant des préparations officinales spéciales transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les a autorisées en application du second alinéa de l'article L. 5125-1-1 ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un bilan mensuel des préparations qu'elles ont réalisées.

Numérotation : Jusqu'au 6 août 2025, le numéro R5121-222 portait un autre texte (« Pour l'application des dispositions du présent chapitre,… »), devenu l'article R5121-225 (décret n° 2025-760 du 4 août 2025, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052047392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.