Code de la santé publique · Article

Article R5131-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques
  6. Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048487600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-13 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation communique à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les éléments intéressant la cosmétovigilance recueillis dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2015, le numéro R5131-13 portait un autre texte (« Toute personne qui souhaite obtenir les informations… »), devenu l'article R5131-5 (décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.