Code de la santé publique · Article

Article R5232-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre III : Autres produits et objets
  5. Chapitre II : Produits et objets divers
  6. Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits
  7. Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043969248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5232-22 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043969248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.