1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Code de la santé publique · Article
Article R5437-2
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Produits de tatouage.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VII : Produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000022376673
Texte parentLEGITEXT000006072665
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