Code de la santé publique · Article

Article R5437-2

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VII : Produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000022376673
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5437-2 du Code de la santé publique (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022376673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.