1. La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique · Article
Article R5437-3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Produits de tatouage.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VII : Produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000018213432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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