1. La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5438-1 et R. 5438-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique · Article
Article R5438-4
Article en vigueur depuis le 8 février 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000018088081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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