Code de la santé publique · Article

Article R6112-15

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre II : Service public hospitalier
  6. Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000022059395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2016 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R6111-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.