1. Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
Code de la santé publique · Article
Article R6112-15
Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre II : Service public hospitalier
- Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000022059395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2016 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R6111-28.
Aller plus loin
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