Code de la santé publique · Article

Article R6112-17

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre II : Service public hospitalier
  6. Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006916561
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-17 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.

2. Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2016 (décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R6111-30. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-11 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.