Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Service public hospitalier
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006916563
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-19 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
2. En outre :
3. 1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
4. 2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
5. 3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
6. 4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.