Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Service public hospitalier
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006916572
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-25 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.