Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Service public hospitalier
Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006916573
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-26 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'hospitalisation des détenus est assurée :
2. 1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
3. 2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
4. a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
5. b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
6. Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.