Code de la santé publique · Article

Article R6113-43

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000033471594
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-43 du Code de la santé publique (version du 24 novembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

2. 1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

3. 2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

4. 3° Les dons et les legs ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

6. 5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

9. 8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

10. 9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;

11. 10° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

12. 11° Les redevances pour services rendus ;

13. 12° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.

14. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.

15. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-33 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033471594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.