Code de la santé publique · Article

Article R6123-34

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Soins critiques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 2 : Soins critiques
IdentifiantLEGIARTI000045678190
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-34 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes :

2. 1° Soins critiques adultes ;

3. 2° Soins critiques pédiatriques.

Numérotation : Avant le 26 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R6123-38 (décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 janvier 2006, le numéro R6123-34 portait un autre texte (« L'activité de soins de réanimation est exercée dans les… »), devenu l'article R6123-35 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.