Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 2 : Soins critiques
IdentifiantLEGIARTI000045678180
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-37 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.
2. II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
3. a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;
4. b) Une unité de réanimation.
5. III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :
6. a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;
7. b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.