Code de la santé publique · Article

Article R6143-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 1 : Conseil de surveillance
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033503303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6143-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.

2. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

3. Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-60 du code du travail.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-2-6 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033503303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.