1. Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
Code du travail · Article
Article L3142-60
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 5 : Congé de représentation
- Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-60 portait un autre texte (« Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée… »), devenu les articles L3142-70 et L3142-83 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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